J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998 page 965
Textes généraux Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires
NOR : EQUH9701973A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 97/34/CE de la Commission du 6 juin 1997
modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux
conditions minimales exigées pour les navires à destination des
ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant
des marchandises dangereuses ou polluantes ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord
des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la
sécurité des navires ;
Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des
marchandises dangereuses en date du 11 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Les prescriptions de la division 411 du règlement
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif au
transport par mer des marchandises dangereuses en colis sont
modifiées comme indiqué aux articles 2 à 12 ci-dessous.
Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 411-2.01 est modifié
comme suit :
« Les organismes compétents pour accorder les certificats,
agréments ou homologations autres que ceux prévus aux articles
411-2.05 à 411-2.08 sont désignés par le ministre chargé de
la marine marchande, après avis de la commission pour le
transport par mer des marchandises dangereuses, pour une durée
maximale de cinq ans. La liste de ces organismes agréés ainsi
que les conditions particulières de leur agrément figurent à
l'article 411-2.09. »
Art. 3. - L'article 411-2.09 est modifié comme suit :
« Organismes agréés pour ce qui concerne les emballages et les
grands récipients pour vrac (GRV) « 1. Emballages « 1.
Epreuves et agrément
« Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent
règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31
décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer
les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.8 de l'annexe I du
code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types
d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code
IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballages
extérieurs d'emballages combinés.
« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du
code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;
« 2. Le Laboratoire d'études et de
recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les
épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du
code IMDG et pour délivrer les agréments des types d'emballages
suivants, tels que définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du
code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage
extérieur d'emballages combinés :
« - fûts et jerricanes et caisses métalliques, y compris comme
emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que
les emballages intérieurs ne soient pas en plastique (les sacs
ou sachets destinés à contenir des solides ou objets sont
cependant admis) ;
« - fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et
en carton, mais uniquement en tant qu'emballages combinés ayant
des emballages intérieurs métalliques.
« En outre, le LEREM a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du
code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;
« 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les
épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du
code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types
d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code
IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage
extérieur d'emballages combinés à l'exception des tonneaux en
bois.
« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du
code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11.
« Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent
règlement, a qualité d'organisme agréé jusqu'au 31 décembre
1998 :
« 4. Le CEREM-LNE Sud pour effectuer les épreuves visées aux
paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour
délivrer les agréments des modèles types d'emballages tels que
définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG lorsqu'ils
sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés,
d'une masse brute maximale de 56 kg, à l'exception toutefois de
ceux destinés au transport des matières infectieuses de la
classe 6.2.
En outre, le CEREM-LNE Sud a compétence pour agir et décider
dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de
l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7.
« 2. Contrôle de la fabrication en série
« Au titre du paragraphe 3 de l'article 411-3.07, ont qualité
d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer
les contrôles de la fabrication en série des emballages visés
au paragraphe 1.1.1 du présent article ;
« 2. Le Laboratoire d'études et de
recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les
contrôles de la fabrication en série des emballages visés au
paragraphe 1.1.2 du présent article ;
« 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les
contrôles de la fabrication en série des emballages visés au
paragraphe 1.1.3 du présent article ;
« 4. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de
fabrication en série des emballages des types suivants :
« - fûts et jerricanes métalliques et en matière plastique,
emballages composites avec récipients intérieurs en plastique
et fûts extérieurs métalliques ;
« - caisses en carton ondulé, sacs en papier,
à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des
marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.
« 2. Grands récipients pour vrac « 1. Epreuves et agrément
« Au titre du paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 du présent
règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31
décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer
les épreuves visées à la section 26 de l'introduction
générale du code IMDG et pour délivrer les agréments des
modèles types des GRV définis dans cette même section.
« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26
de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2,
26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2,
26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2 ;
« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les
épreuves visées à la section 26 de l'introduction générale
du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types
des GRV définis dans cette même section.
« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26
de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2,
26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2,
26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2.
« 2. Contrôle de la fabrication en série
« Au titre du paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06, ont qualité
d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer
les contrôles de la fabrication en série des GRV visés au
paragraphe 2.1.1 du présent article ;
« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les
contrôles de la fabrication en série des GRV visés au
paragraphe 2.1.2 du présent article ;
« 3. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de
fabrication en série des GRV métalliques, en matière plastique
rigide et composites avec récipient intérieur en plastique à
l'exception toutefois de ceux destinés au transport des
marchandises dangereuses des classes 1 et 6.2.
« 3. Epreuves et inspections initiales et périodiques
« Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité
d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections
initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) ;
« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE).
« Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité
d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections
initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 1998 :
« 1. Le Bureau Veritas (BV) ;
« 2. Le Groupement d'associations de propriétaires d'appareils
à vapeur et électriques (GAPAVE).
« 3. Emballages destinés au transport des matières
infectieuses « 1. Epreuves et agrément
« Au titre de l'article 411-3.10 du présent règlement, ont
qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
« 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer
les épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la
classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages
destinés au transport des matières infectieuses.
« En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6
de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8 ;
« 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les
épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la
classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages
destinés au transport des matières infectieuses.
« En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le
cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6
de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8. »
Art. 4. - Le paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 est modifié
comme suit :
« Chaque modèle type de GRV doit être soumis aux épreuves
décrites dans la section 26 de l'introduction générale du code
IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le
ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »
Art. 5. - Le paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06 est modifié
comme suit :
« Les GRV doivent être fabriqués et éprouvés suivant un
programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à
l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance de l'un des
organismes agréés à cette fin par le ministre chargé de la
marine marchande (voir art. 411-2.09). »
Art. 6. - Au troisième alinéa des paragraphes 2.2, 3.1 et 4.1
de l'article 411-3.06, remplacer la référence « annexe
411-2.A.15 » par « article 411-2.09 ».
Art. 7. - Le paragraphe 1 de l'article 411-3.07 est modifié
comme suit :
« Chaque emballage doit être soumis aux épreuves décrites
dans l'annexe susmentionnée et homologué par un organisme
agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine
marchande (voir art. 411-2.09). »
Art. 8. - Le paragraphe 3 de l'article 411-3.07 est modifié
comme suit :
« Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant
un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites
à l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance d'un organisme
agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine
marchande (voir art. 411-2.09). »
Art. 9. - Insérer le nouvel article 411-3.07 bis suivant après
l'article 411-3.07 :
« Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages
conformes à l'annexe I du code IMDG et des GRV conformes à la
section 26 de ce même code
« 1. Objet du présent article
« Le présent article a pour objet de définir les dispositions
satisfaisant le ministre chargé de la marine marchande au titre
des paragraphes 3.15 de l'annexe I et 26.1.4 de la section 26 du
code IMDG qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV,
dont le type de construction a été agréé conformément aux
paragraphes 1.1 de l'article 411-3.06 et 1 de l'article 411-3.07,
soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance
qualité.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la
mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé
par le ministre chargé de la marine marchande.
« 2. Apposition du marquage réglementaire
« Conformément aux paragraphes 6.1.1 de l'annexe I du code IMDG
et 26.1.5.3.1 de la section 26 de ce même code, l'apposition sur
les emballages fabriqués en série du marquage prévu par la
section 6 de l'annexe I et le paragraphe 26.1.5 de la section 26
du code IMDG implique l'assurance (certification) que ceux-ci
correspondent au type de construction agréé et que les
conditions citées dans l'agrément sont remplies.
« A compter de la date précisée ci-après, le marquage
réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les
emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication
répond aux dispositions du présent article.
« La date visée ci-dessus est fixée :
« - au 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et
jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques,
les emballages composites avec récipients intérieurs en
plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
« - au 1er septembre 1999 pour les emballages des types non
cités ci-dessus et ne répondant pas à la définition des
emballages combinés donnée au paragraphe 2.1 de l'annexe I du
code IMDG ;
« - au 1er mai 2000 pour les emballages combinés tels que
définis en 2.1 de l'annexe I du code IMDG.
« 3. Communication du plan d'assurance de la qualité
« Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait
aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le
système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la
fabrication des emballages de série pour répondre aux
dispositions du présent article.
« Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement
d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à
partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan
d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à
l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet
agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la
délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
« Pour les emballages dont la demande d'agrément de type de
construction a été formulée antérieurement à la date visée
au point 2, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir
avant cette date à l'organisme ayant délivré (ou chargé de
délivré) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la
qualité.
« En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une
procédure de contrôle de la fabrication des emballages de
série n'a pas été établie selon les modalités prévues au
point 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan
d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de
délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de
construction, doit être transmise, après approbation, par cet
organisme au bureau du contrôle des navires et des effectifs
(direction des affaires maritimes et des gens de mer) du
ministère de l'équipement, des transports et du logement.
« 4. Contenu du plan d'assurance de la qualité
« Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit
comporter :
« - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des
contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même
et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des
emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
« - l'organisation mise en place pour effectuer de manière
satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
« - de la désignation d'un responsable de cette activité et de
son rôle ;
« - du choix et de la formation du personnel exécutant les
contrôles ;
« - des équipements nécessaires et des instructions pour leur
utilisation ;
« - de la traçabilité des différentes opérations.
« 5. Domaine d'application des contrôles internes
« Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :
« - les approvisionnements en matières premières ou en
produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des
emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les
spécifications figurant sur les documents d'achat, la
conformité des matières premières et produits livrés à ces
spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
« - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des
emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
« - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois
étapes différentes du processus, à savoir :
« - au démarrage de la fabrication (premiers emballages
produits) ;
« - en cours de fabrication ;
« - une fois la fabrication achevée (emballages produits
complets) ;
« - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats
des différentes opérations de contrôle, ainsi que les mesures
prises pour sa conservation ;
« - la gestion des emballages produits non conformes.
« 6. Procédures de contrôle pour les principaux types
d'emballages
« Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure
de contrôle de la fabrication des emballages de série est
établie par l'administration (voir annexe 411-2.A.11).
« Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments
indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur
application concrète et portant notamment sur :
« - les spécifications des matières premières et des produits
finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
« - la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
« - les éléments ou caractéristiques à contrôler.
« Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3
doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une
procédure, être élaborés conformément aux dispositions de
celle-ci.
« 7. Contrôles par un organisme agréé
« Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus
tard un an après la délivrance de l'agrément du type de
construction des emballages puis au moins une fois par an, par un
organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la
marine marchande (voir art. 411-2.09). Toutefois, lorsque la
délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au
point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus
tard un an après cette date.
« En tout état de cause, à compter de la date visée au point
2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de
construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de
ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages
correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles
définis ci-dessous.
« Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du
fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du
type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est
pas le fabricant, comportent :
« - la vérification du respect des obligations formulées dans
le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
« - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard
de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur
conformité à leur type de construction agréé et à une ou
plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi
que le prévoient les paragraphes 8.1.8 de l'annexe I du code
IMDG et 26.1.4.2.5 de la section 26 du code IMDG.
« Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle
réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être
renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant
utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les
anomalies les justifient, l'organisme agréé ayant effectué le
contrôle en informe le ministère de l'équipement, des
transports et du logement, direction des affaires maritimes et
des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des
effectifs, à la suite de quoi il peut être décidé de faire
application de l'article 411-2.04.
« 8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002
« Si la production du fabricant des emballages, ou du
conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le
titulaire de l'agrément de leur type de construction, est
certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme
agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des
documents appropriés, quels sont les contrôles internes
effectués et les obligations assumées, figurant au plan
d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts
par cette certification.
« Dans la mesure où le niveau d'exigence s'avère satisfaisant,
ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été
ainsi reconnus couverts par la certification des emballages, ou
le titulaire de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à
contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé. Celui-ci
doit néanmoins vérifier que la traçabilité de l'ensemble de
la fabrication est correctement assurée et effectuer le
prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point
7.
« 9. Relation entre organismes agréés
« Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même
délivré l'agrément du type de construction des emballages, le
fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque
celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants
de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat
d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la
qualité visé au point 3.
« L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de
vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès
de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de
construction.
« En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme
agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de
contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les
non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré
l'agrément du type de construction.
« Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la
réalisation, dans les délais impartis, des contrôles
effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des
emballages de série correspondant aux types de construction
qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles
demeurent non effectués, il en informe le ministère de
l'équipement, des transports et du logement, direction des
affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des
navires et des effectifs, à la suite de quoi il peut être
décidé de faire application de l'article 411-2-2.04. »
Art. 10. - L'article 411-3.10 est modifié comme suit :
« Dispositions particulières à la classe 6.2
« Le ministre chargé de la marine marchande délivre, au vu des
procès-verbaux d'épreuves établis par l'un des organismes
agréés à cette fin (voir art. 411-2.09), les agréments requis
pour les récipients utilisés au transport des matières de la
classe 6.2. »
Art. 11. - L'annexe 411-2.A.11 est modifiée comme suit :
« Procédures de contrôle de fabrication des emballages et GRV
de série
« Les procédures de contrôle de la fabrication des emballages
de série peuvent être obtenues et consultées sur demande au
ministère de l'équipement, des transports et du logement,
direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du
contrôle des navires et des effectifs. »
Art. 12. - L'annexe 411-2.A.15 est supprimée.
Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté
sont abrogées.
Art. 14. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji